J.O. 68 du 21 mars 2003
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Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande
NOR : EQUH0300480A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu la décision du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002,
Arrête :
Article 1
L'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande s'effectue :
- soit par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 et suivants ;
- soit par admission directe sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience.Article 2
L'admission est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.Article 3
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.Article 4
Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).Article 5
La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 68 du 21/03/2003 page 5053 à 5054
Sont éliminatoires :
- une note zéro à l'une quelconque des épreuves ;
- un total de points inférieur à 12 aux épreuves français I et français II ;
- un total de points inférieur à 12 aux épreuves anglais I et anglais II.Article 6
Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.Article 7
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.